Lorsqu’une personne avait entre les mains une chose sans qu’elle pt affirmer qu’elle en tait propritaire, devait-on considrer cette selected comme tant nanmoins dans ses biens (in bonis) ? On peut cependant conjecturer que, l’exemple du superficiaire et de l’usufruitier, il fut considr comme un easy dtenteur vis–vis du propritaire, et qu’on lui reconnut seulement une juris possessio. L’expression bon fidei possessio a reu, au temps d’Ulpien, une acception trs massive et s’applique des cas o il ne s’agit nullement d’une possession acquise d’une personne que l’on croyait propritaire. Si la rgle n’est pas formule dans les textes conservs au Digeste pour la possession acquise autrement que prtore auctore, c’est qu’au IIIe sicle, la justa possessio rentre dans la possession de bonne foi. L’antithse exprime par les mots civilis et naturalis n’a pas toujours dans les textes une signification uniforme. Servius pense que la condamnation doit toujours tre gale la valeur de la selected, parce qu’ ses yeux la possession se confond avec la chose. Le voleur est tenu de dare rem : en s’emparant de la chose, il a donc enlev sa victime le droit qu’elle avait et l’a acquis pour lui-mme. Il n’attachait aucune significance la nature de l’acte qui avait fait sortir le lingot des mains du testateur, sans doute parce que, de son temps, la tradition d’une selected mobilire nec mancipi faite un ouvrier par le propritaire suffisait pour faire considrer cette chose comme n’tant plus in bonis du tradens.

Mucius distinguait plusieurs genera possessionum ; mais, tout en approuvant l’ide d’une classification des diverses sortes de possessions, Paul critique le systme adopt par Q. Mucius parce qu’il confond des espces dissemblables, par exemple la possession qui conduit la proprit par l’usucapion et celle que le Prteur accorde titre conservatoire. La possession acquise de bonne foi en vertu d’une vente sera civile ; il en sera de mme de la possession acquise en vertu d’une donation ; mais s’il s’agit d’une donation entre poux, la possession ne sera que naturelle, parce qu’en droit, la selected donne demeure trangre au patrimoine du donataire. Savigny pense que l’usucation est le seul droit reconnu par le jus civile et qui suppose la possession ; seule elle motiverait la qualification donne la possession civile il ne saurait tre query des interdits possessoires qui appartiennent au droit honoraire. Il ne s’agit plus ici de protger les possesseurs de terres ou d’esclaves, mais de savoir dans quels cas la possession sera envisage comme un lment du patrimoine de celui aux mains de qui elle se trouve. Je crois aussi que la clause relative aux vices n’et, dans le principe, que la valeur d’une exception. 18. – L’insertion dans l’uti possidetis de la clause relative aux vices prouve donc l’antriorit des interdits rcupratoires, sinon on ne comprendrait ni la rdaction singulire de cette clause, ni la cration ultrieure des interdits rcupratoires.

En recherchant l’origine de l’uti possidetis, nous avons tabli que, pendant longtemps, l’action de la loi par serment suffit aux besoins des justiciables pour la safety de la proprit quiritaire. Les raisons d’ordre public qui ont motiv la cration des plus anciens interdits s’appliquent exactement aux interdits rcupratoires. Tel fut sans doute le however de la rgle pose par les anciens jurisconsultes (veteres) : Nul ne peut se changer soi-mme la cause de sa possession. Tandis qu’ l’poque classique, la proprit d’une res mancipi peut tre acquise sans tradition, la possession ne peut, du moins en gnral, tre acquise sans que le possesseur soit en relation matrielle avec l’objet. Pourquoi a-t-elle attach une importance spciale aux causes d’acquisition sans se proccuper des diffrences si nombreuses qui pouvaient exister entre les espces comprises dans un mme genre ? Si le propritaire cessait de cultiver son champ, pourquoi empcher son voisin d’en tirer profit ? Pourquoi la loi protgerait-elle une possession qu’elle ne reconnat pas ? On a, en consquence, propos de restreindre la possession civile la possession animo domini lorsque cette possession a pour fondement une cause reconnue par la loi civile. Lorsque la loi protgea le consumer contre l’avarice du patron, il parut quitable au Prteur de protger le patron contre le shopper ingrat qui levait la prtention de garder la terre qu’il devait la bienveillance de son patron.

La question de savoir si un interdit tait potential dans les rapports de patron shopper doit, mon avis, tre rsolue par une distinction d’poques. Ihering objecte que le consumer ne saurait prtendre un droit contre son patron. La conjecture de Niebuhr s’appuie sur des raisons trs solides, mon avis, pour l’unde vi, et il y a tout lieu de penser que les interdits rcupratoires ont t d’abord appliqus l’ager occupatorius. Pendant plusieurs sicles, le mot possession et le mot usus se sont appliqus des choses diffrentes : l’usus aux meubles aussi bien qu’aux immeubles, aux femmes maries aussi bien qu’ l’hrdit. Attribuer les interdits possessoires au gagiste, n’est-ce pas dire que les meubles sont, susceptibles de possession, et mme, comme le gage a t usit une poque trs ancienne, n’est-ce pas dire aussi que la possession des meubles remonte une haute antiquit ?